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Attention MEFIANCE ! CONDAMNÉ OLIVIER DE BOISSIEU AVOCAT (57, rue de Rivoli 75001 Paris) par la COUR DE CASSATION pour AVOIR UTILISE DES SECRETS DE CORRESPONDANCES d'AVOCAT lors de contestations d'honoraires.
D'autres victimes ?

Le document en ligne sur LégiFrance reproduit ici

Arrêt publié sur https://www.legifrance.gouv.fr

Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 13 décembre 2018, 17-31.518, Inédit

Cour de cassation - Chambre civile 2

  • N° de pourvoi : 17-31.518
  • ECLI:FR:CCASS:2018:C201520
  • Non publié au bulletin
  • Solution : Cassation partielle
Audience publique du jeudi 13 décembre 2018 Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, du 26 octobre 2017 Président Mme Flise (président) Avocat(s) Me Laurent Goldman, SCP Waquet, Farge et Hazan

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et 4 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 ;

Attendu, selon le premier de ces textes, qu'en toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l'avocat et ses confrères, à l'exception pour ces dernières de celles portant la mention « officielle », les notes d'entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel ; que, selon le second de ces textes, sous réserve des strictes exigences de sa propre défense devant toute juridiction et des cas de déclaration ou de révélation prévus ou autorisés par la loi, l'avocat ne peut commettre, en toute matière, aucune divulgation contrevenant au secret professionnel ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, que Mme X... a confié à M. B... (l'avocat) la défense de ses intérêts dans un litige l'opposant à un tiers ; qu'à la suite d'un différend sur le paiement des honoraires, elle a saisi le bâtonnier de l'ordre de son avocat d'une demande en fixation de ceux-ci et en restitution d'un trop-perçu ;

Attendu que, pour fixer les honoraires à une certaine somme, l'ordonnance, qui se fonde sur les pièces produites, énonce, d'abord, que Mme X... demande à ce que soient écartées des débats différentes correspondances entre avocats, ensuite que si le secret professionnel est absolu, il cède néanmoins pour la défense nécessaire de l'avocat, que la production des correspondances échangées dans le cadre de la défense du client est nécessaire pour permettre à l'avocat, dont l'honoraire est contesté, de justifier de la réalité et de l'ampleur de son travail, que cette communication, entre les mains du bâtonnier en première instance, ou du délégué du premier président en appel, ne viole pas le principe de confidentialité énoncé par l'article 3 du règlement intérieur des barreaux, enfin, qu'il ne sera donc pas fait droit à la demande de Mme X... d'écarter des débats une partie des pièces de son adversaire ;

Qu'en se déterminant ainsi, par voie de disposition générale, sans rechercher si la production des correspondances litigieuses répondait, pour chacune d'entre elles, aux strictes exigences de la défense en justice des intérêts de l'avocat dans le litige d'honoraires l'opposant à sa cliente, le premier président a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'elle déclare irrecevables les demandes nouvelles relatives au dossier C..., l'ordonnance rendue le 26 octobre 2017, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Versailles ;

Condamne M. B... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Laurent Z..., avocat aux Conseils, pour Mme X...


Mme X... fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir fixé à la somme de 4 344,13 euros hors taxes les honoraires dus par elle à Me B... et d'avoir rejeté sa demande de remboursement ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE Mme X... demande à ce que soient écartées des débats différentes correspondances entre avocats ; qu'il convient toutefois de relever que si le secret professionnel est absolu, il cède néanmoins pour la défense nécessaire de l'avocat ; que la production des correspondances échangées dans le cadre de la défense du client est nécessaire pour permettre à l'avocat, dont l'honoraire est contesté, de justifier de la réalité et de l'ampleur de son travail ; que cette communication, entre les mains du bâtonnier en première instance, ou du délégué du premier président en appel, ne viole pas le principe de confidentialité énoncé par l'article 3 du règlement intérieur des barreaux ; qu'il ne sera pas fait droit à la demande de Mme X... tendant à voir écarter des débats une partie des pièces de son adversaire ; que Mme X... soutient en premier lieu que son avocat connaissait sa situation financière précaire, et le fait qu'elle était éligible à l'aide juridictionnelle, et qu'il ne l'a pas suffisamment informée du montant de ses honoraires ; que rien ne permet d'établir que Me B... ait manqué à son obligation d'information à cet égard ; que lorsque sa cliente a évoqué avec lui la question de l'aide juridictionnelle, il lui a indiqué qu'elle pouvait librement la demander, et l'a informée qu'en ce qui le concerne, il ne prend pas les dossiers d'aide juridictionnelle ; que Mme X... a manifestement bien pris la mesure de cette information, puisque dans le dossier C..., elle a sollicité cette aide et demandé le retour de son dossier ; qu'elle ne l'a en revanche pas demandé dans les dossiers D... ; que ces derniers ont été facturés au fur et à mesure, de manière régulière, et l'ensemble des factures a été acquitté, ce qui permet de retenir que Mme X... était bien informée de ce qu'allait lui coûter ces procédures et qu'il n'y a pas eu de la part de son conseil de défaut d'information ; qu'il n'est d'ailleurs pas inutile de relever que dans le cadre de la présente procédure, Mme X... a fait le choix de ne pas demander l'aide juridictionnelle et de faire appel à un avocat qu'elle rémunère, alors qu'elle indique percevoir le RSA et être par conséquent éligible à cette aide ; qu'aux termes de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, modifié par la loi du 10 juillet 1991, "à défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci" ; que l'article 10 du décret du 12 juillet 2005 précise que "l'avocat chargé d'un dossier peut demander des honoraires à son client même si ce dossier lui est retiré avant sa conclusion, dans la mesure du travail accompli" ; que Mme X... conteste en premier lieu le taux horaire pratiqué par son avocat ; que Me B... a 24 années d'exercice de la profession, et il est titulaire d'un certificat de spécialisation en droit pénal, ce qui correspond à la plus grande partie de ses diligences ; que le dossier présentait une certaine complexité, ou tout au moins il était très inhabituel ; que ces éléments justifient le taux horaire de 200 euros qui sera retenu, étant précisé que Mme X... qui s'est acquitté au fur et à mesure de toutes les factures n'ignorait pas les tarifs de son avocat, et qu'elle a fait le choix d'un avocat rémunéré alors qu'elle était éligible à l'aide juridictionnelle et l'a demandée dans un autre dossier à la même période ; qu'il ressort des pièces produites que Me B... a mené en parallèle une action civile et une action pénale ; qu'il a rédigé un projet d'assignation pour rupture abusive d'union sentimentale, et une plainte pénale (au parquet puis devant le juge d'instruction) pour abus de faiblesse dans un contexte d'état dépressif ; que ces travaux écrits sont précis et argumentés en fait et en droit ; qu'ils n'ont pas pu représenter moins de 10 heures de travail ; qu'il s'y ajoute quatre rendez-vous, de nombreux entretiens téléphoniques, une quarantaine de correspondances, le tout pouvant être évalué au minimum à 10 autres heures de travail ; que Me B... a également assisté sa cliente devant le juge d'instruction, et déposé deux requêtes afin d'obtenir des investigations complémentaires, ce qui peut être évalué au total à 5 heures de travail ; qu'ainsi, sans même tenir compte du temps consacré à la gestion du dossier, aux démarches au palais de justice, et aux recherches, l'honoraire demandé à hauteur de 4.344,13 euros HT est entièrement justifié ; que la décision entreprise sera donc confirmée dans toutes ses dispositions ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il n'est nullement démontré que Mme X..., propriétaire d'un appartement au [...] , se trouve dans une situation pécuniaire particulièrement compromise ;

1°) ALORS QUE sous réserve des strictes exigences de sa propre défense devant toute juridiction et des cas de déclaration ou de révélation prévus ou autorisés par la loi, l'avocat ne peut commettre, en toute matière, aucune divulgation contrevenant au secret professionnel ; qu'en posant, pour rejeter la demande de Mme X... tendant à voir écarter des débats les correspondances entre avocats, un principe général selon lequel la production des correspondances échangées dans le cadre de la défense du client serait nécessaire pour permettre à l'avocat, dont l'honoraire est contesté, de justifier la réalité et l'ampleur de son travail, sans rechercher si, au cas d'espèce, les strictes exigences de la défense de l'avocat rendaient nécessaires la production de correspondances couvertes par le secret professionnel, le premier président a privé sa décision de base légale au regard de l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 ;

2°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leur prétention ; qu'en se prononçant comme il l'a fait, sans analyser, fût-ce sommairement, aucun des éléments produits aux débats par Mme X..., le premier président a violé les articles 455 du code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

3°) ALORS QUE, en tout état de cause, à défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ; qu'en se fondant, pour statuer comme il l'a fait, et notamment fixer à 200 euros le tarif horaire de l'avocat, sur la circonstance inopérante que Mme X... n'avait pas sollicité l'aide juridictionnelle à laquelle elle pouvait prétendre, ce qui n'était pas de nature à le dispenser de fixer l'honoraire en fonction de la situation de fortune de la cliente, qui était modeste, le premier président a violé l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ;

4°) ALORS QUE Mme X... exposait, à l'appui de plusieurs pièces, que l'appartement qu'elle avait occupé [...] dépendait du local commercial qu'elle louait et dont le bail avait été résilié ; qu'en retenant, pour dire qu'elle ne démontrait pas son impécuniosité, que Mme X... était propriétaire de cet appartement, sans examiner, fût-ce sommairement, les éléments produits par elle, qui étaient de nature à démontrer le contraire, le premier président a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

5°) ALORS QUE Mme X... faisait valoir qu'elle n'avait jamais demandé à Me B... de préparer l'introduction d'une instance civile dans le cadre du dossier relatif à sa séparation et qu'elle ne l'avait mandaté que pour la mise en oeuvre d'une action pénale ; qu'en retenant, pour fixer comme il l'a fait les honoraires de l'avocat, qu'il avait rédigé un projet d'assignation pour rupture abusive d'union sentimentale, sans répondre aux conclusions de Mme X..., de nature à faire admettre que cette diligence n'avait pas été sollicitée et n'avait donc pas à être payée, le premier président a violé l'article 455 du code de procédure civile. ECLI:FR:CCASS:2018:C201520

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