Accueil   Contre mes sites : citations 6/12/05 1 , 2 , 3 en appel 26/6/06  1 , 2 , 3, 4                      Les autres procédures
 Conclusions produites     Pièces jointes aux conclusions     Verdict   Presse   Bref résumé     Mémoire en cassation

Audience du 26 juin 2006. Scan arrêt pages 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18

Du 18/09/06, cet arrêt est pour faire taire mes dénonciations d'une affaire de grand banditisme dans la police et la justice
(oui, le monde à l'envers)
Je publie les preuves et je confirme que les abus de pouvoir ne pourront me faire taire.
Le peuple est mon juge.
Les avocats BESSON-MOLLARD Laurence, BOTTA-AUBERT Annie, COSTA Alban, l'Ordre des avocats, la
Chambre départementale des huissiers ont été débouté.
Les avocats Denis DREYFUS et TIXIER Gérard avait été débouté en première instance.
Le président FOURNIER Dominique, ayant comme très proche collaborateur le Juge DOUYSSET Michel,
a refusé de voir le trafic d'influence de ce juge ainsi que des juges BUISSON Jacques et Bernard BUFFIN.

Monsieur le juge FOURNIER considère que 6 mois de prison avec sursis est une peine dissuasive. Il se trompe même dix ans ferme ne sauront me faire taire.
Les abus de pouvoir de ces escrocs dans nos institutions doivent être sanctionnés, et, je confirme que l'huissier ROBERT Christian a fonctionné pour des intérêts personnels pour aider les ripoux GIRAUD, CHARLON et CWIKOWSKI et que mes conclusions déposées huit jours avant l'audience et à nouveau à l'audience le démontre.

Le peuple jugera l'impartialité d'un juge pour juger des confrères et un huissier du réseau du ripou CWIKOWSKI qui alimentait la franc-maconnerie avec les fichiers de la police comme le juge Renard à Nice.
Depuis cet arrêt, un autre escroc du réseau est démasqué et publié : un expert

Voir texte recopié ci-dessous

Texte recopié
Attendu que, selon 1 ' article 2 du code de procédure pénale, sauf disposition légale
particulière, l'action civile ne peut être exercée, devant la juridiction répressive, que par
la personne qui a subi un préjudice personnel, actuel et certain, résultant directement de
l'infraction poursuivie ;
Attendu qu'en l'espèce, le préjudice invoqué par la Chambre départementale des
huissiers de justice de l'Isère ne résulte pas directement du délit de dénonciation
calomnieuse dont a été victime personnellement Christian ROBERT : que cette
dénonciation n'a pas été, en effet, rendue publique et la Chambre départementale ne
justifie pas d'un préjudice personnel et direct distinct de celui éprouvé par Christian
ROBERT ; qu'aucune disposition légale n'habilite cette Chambre à demander la
réparation d'un préjudice indirect causé à l'intérêt collectif des huissiers de justice de
l'Isère ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière correctionnelle, après en avoir
délibéré conformément à la loi,
SUR I'ACTION PUBLIQUE :
- Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Grenoble en date du 9
janvier 2006 en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité de la citation,
- L'infirmant, renvoie René FORNEY des fins de la poursuite des chefs de
diffamation publique envers des particuliers et d'outrages à magistrat vis à vis de
Monsieur Jacques BUISSON, de Monsieur Michel DOUYSSET et de Monsieur Bernard
BUFFIN,
- Le confirme en ce qu'il a déclaré René FORNEY coupable de dénonciation
calomnieuse,
- L'infirmant quant à la peine prononcée, condamne René FORNEY à six mois
d'emprisonnement avec sursis,
- Constate que l'avertissement prévu par l'article 132-29 alinéa 2 du code pénal
a été donné au prévenu dans la mesure de sa présence effective à l'audience où le présent
arrêt a été rendu,
- Dit René FORNEY tenu au paiement du droit fixe de procédure,

page 17

Audience du 26 juin 2006. Scan arrêt pages 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18